
Conditions générales
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux dispositions de la loi sur l'intermédiation dans les transactions immobilières (Journal officiel : 107/07, 144/12, 14/14, 32/19), la société commerciale REGENT d.o.o. sise à Zagreb, Nova Ves 17, NIF : 81223221931, représentée par la directrice de la société Petra Kačunko, Zagreb, Himper 5/1, NIF : 19275249702, (ci-après : l'intermédiaire),
à Zagreb, le 1er juin 2023, adopte les présentes
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Dispositions générales
Article 1
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après : les Conditions Générales) de l'intermédiaire en transactions immobilières régissent la relation commerciale entre l'intermédiaire et la personne physique/morale (ci-après : le mandant) qui conclut un Contrat d'intermédiation en transactions immobilières avec l'intermédiaire.
Les Conditions Générales font partie intégrante du Contrat d'intermédiation en transactions immobilières conclu entre l'intermédiaire et le mandant.
En concluant le Contrat d'intermédiation, le mandant confirme qu'il a pris connaissance et accepte toutes les dispositions des Conditions Générales de Vente de l'intermédiaire, ainsi qu'en cas d'engagement d'agents de l'Intermédiaire.
En accédant à n'importe quelle partie du site web regent.hr, vous acceptez toutes les dispositions et conditions énoncées dans les Conditions Générales. Si vous n'êtes pas d'accord avec toutes les Conditions Générales, veuillez ne pas utiliser ce site.
Signification des termes contenus dans les Conditions Générales de Vente
Article 2
Certains termes au sens de la Loi sur l'intermédiation dans les transactions immobilières et des Conditions Générales ont les significations suivantes ;
- L'intermédiaire en transactions immobilières est une société commerciale, un commerçant individuel ou un artisan, enregistré pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en transactions immobilières qui a son siège sur le territoire de la République de Croatie. L'intermédiaire en transactions immobilières est également une société commerciale, un commerçant individuel ou un artisan, enregistré pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en transactions immobilières qui a son siège sur le territoire d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.
- L'agent d'intermédiation en transactions immobilières est une personne physique inscrite au Registre des agents d'intermédiation en transactions immobilières (ci-après : l'Agent).
- L'intermédiation en transactions immobilières sont les actions de l'intermédiaire en transactions immobilières qui concernent la mise en relation du mandant et d'un tiers ainsi que les négociations et les préparatifs pour la conclusion d'actes juridiques dont l'objet est un bien immobilier spécifique, notamment lors de l'achat, la vente, l'échange, la location, le bail, etc.
- Les biens immobiliers sont des parcelles de surface terrestre, ainsi que tout ce qui est durablement attaché au terrain en surface ou en sous-sol, conformément aux dispositions du règlement général sur la propriété et autres droits réels.
- Le mandant est une personne physique ou morale qui conclut un contrat écrit d'intermédiation en transactions immobilières avec l'intermédiaire en transactions immobilières (vendeur, acheteur, bailleur, locataire, preneur à bail, et autres participants possibles aux transactions immobilières).
- Le tiers est la personne que l'intermédiaire en transactions immobilières s'efforce de mettre en relation avec le mandant en vue de négocier la conclusion d'actes juridiques dont l'objet est un bien immobilier spécifique.
- Le contrat d'intermédiation en transactions immobilières est un document écrit par lequel l'intermédiaire s'engage à s'efforcer de trouver et de mettre en relation avec le mandant une personne en vue de négocier et de conclure un acte juridique spécifique de transfert ou de constitution d'un droit spécifique sur un bien immobilier, et le mandant s'engage à lui verser une commission d'intermédiation déterminée si cet acte juridique est conclu.
- Le contrat d'intermédiation exclusif/exclusif en transactions immobilières est un document écrit par lequel le mandant s'engage à ne pas engager d'autre intermédiaire pour l'affaire intermédiée. Si, pendant la durée du contrat d'intermédiation exclusif, le mandant a conclu un acte juridique en dehors de l'intermédiaire par l'intermédiaire d'un autre intermédiaire, pour lequel un mandat d'intermédiation avait été donné à l'intermédiaire exclusif, il est tenu de payer à l'intermédiaire exclusif la commission d'intermédiation convenue ainsi que les éventuels frais réels supplémentaires engagés lors de l'intermédiation pour ladite affaire intermédiée. Lors de la conclusion du contrat d'intermédiation exclusif, l'intermédiaire est tenu d'avertir spécialement le mandant de la signification et des conséquences juridiques de cette clause.
- La commission d'intermédiation est le montant que le mandant s'est engagé à verser à l'intermédiaire pour le service d'intermédiation fourni.
Offre de biens immobiliers
Article 3
L'offre de biens immobiliers de l'Intermédiaire est basée sur les données reçues par écrit et/ou oralement des propriétaires des biens proposés à la vente, à la location ou au bail, ainsi que sur les données contenues dans les mandats écrits et/ou oraux du Mandant.
Le Mandant est tenu de fournir à l'Intermédiaire des données complètes et exactes ainsi que des documents valides et véridiques relatifs à la qualité, la légalité, la propriété et autres droits réels liés à l'objet de l'intermédiation et assume l'entière responsabilité de la véracité et de l'exactitude de toutes les données sur l'objet de l'intermédiation, ainsi que des données personnelles fournies à l'Intermédiaire liées à l'acte juridique pour lequel l'Intermédiaire intervient.
Le Mandant prend acte et accepte que toute responsabilité qui découlerait ou serait la conséquence de la violation des dispositions du paragraphe précédent incombe exclusivement au Mandant en tant que vendeur, bailleur ou locateur.
Le Mandant prend acte qu'il peut y avoir des erreurs dans la description et le prix du bien immobilier et la possibilité que le bien annoncé ait déjà été vendu, loué ou que le propriétaire ait renoncé à la vente, et que pour de tels cas, l'Intermédiaire n'assume aucune responsabilité.
Les offres et notifications que le Mandant reçoit doivent être conservées comme un secret d'affaires et ne peuvent être transmises à un tiers qu'avec l'autorisation écrite de l'Intermédiaire.
Si le destinataire de l'offre de l'Intermédiaire est déjà au courant des biens qui lui sont proposés, il est tenu d'en informer l'Intermédiaire sans délai, et au plus tard dans les 24 (vingt-quatre) heures, par écrit, par courrier électronique (e-mail), par fax ou par lettre recommandée, faute de quoi il est tenu de remplir intégralement ses obligations contractuelles envers l'Intermédiaire.
Obligations de l'intermédiaire
Article 4
Lors de la conclusion du contrat d'intermédiation en transactions immobilières avec le mandant, l'intermédiaire s'engage à agir avec la diligence d'un bon professionnel et à accomplir notamment les tâches suivantes ;
- s'efforcer de trouver et de mettre en relation avec le mandant une personne en vue de la conclusion de l'affaire intermédiée,
- informer le mandant du prix moyen du marché d'un bien immobilier similaire,
- obtenir et examiner les documents prouvant la propriété ou un autre droit réel sur le bien en question,
- effectuer les actions nécessaires à la présentation du bien sur le marché, annoncer le bien de manière appropriée et effectuer toutes les autres actions convenues dans le contrat d'intermédiation en transactions immobilières qui dépassent la présentation habituelle, et pour lesquelles il a droit à des frais spéciaux, préalablement indiqués,
- permettre la visite des biens,
- intervenir dans les négociations et s'efforcer de parvenir à la conclusion d'un avant-contrat/contrat, s'il s'y est spécifiquement engagé,
- protéger les données personnelles du mandant et, sur ordre écrit du mandant, garder comme secret d'affaires les informations sur le bien pour lequel il intervient ou en relation avec ce bien ou avec l'affaire pour laquelle il intervient,
- si l'objet de la conclusion du contrat est un terrain, vérifier la destination dudit terrain conformément aux réglementations sur l'aménagement du territoire relatives à ce terrain,
- informer le mandant de toutes les circonstances importantes pour l'affaire envisagée qui lui sont connues ou doivent lui être connues,
- effectuer les autres négociations et préparatifs nécessaires à la conclusion de l'acte juridique relatif à l'intermédiation en transactions immobilières.
Si l'intermédiaire, en accord avec le mandant, effectue pour lui d'autres actions liées à l'affaire qui est l'objet de l'intermédiation, ces actions seront spécifiquement convenues ainsi que le type et le montant des frais.
L'intermédiaire n'est pas responsable de l'inexécution des obligations du mandant et du tiers, obligations qui ont été contractées par l'acte juridique conclu entre le mandant et le tiers, et dont l'objet est le bien pour lequel l'intermédiaire a servi d'intermédiaire.
Mise en relation avec un tiers/le bien en question
Article 5
Il est considéré que l'intermédiaire a permis au mandant d'entrer en contact avec un tiers (personne physique ou morale) avec lequel il a négocié pour la conclusion d'un acte juridique, et notamment si il a ;
- directement conduit ou orienté le mandant à la visite du bien en question,
- organisé une rencontre entre le mandant et le tiers en vue de négocier la conclusion d'un acte juridique,
- communiqué au mandant le nom/la dénomination, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail ou le fax du tiers autorisé à conclure l'acte juridique ou lui a communiqué l'emplacement exact du bien recherché,
- lorsque le mandant a reçu de l'intermédiaire une offre ou un e-mail avec des informations sur le bien en question et/ou son propriétaire ou un tiers ou sa société affiliée/son autre société ou une personne autorisée à conclure l'acte juridique qui a exprimé un intérêt pour la conclusion d'un acte juridique relatif à l'intermédiation pour le bien en question,
- s'il a permis au mandant de contacter le tiers de toute autre manière qui ne laisse aucun doute sur l'identification de la personne autorisée à négocier et/ou à conclure l'acte juridique.
Si le mandant est déjà au courant des biens qui lui sont proposés ou a déjà pris contact avec le tiers, il est tenu d'en informer l'intermédiaire sans délai par écrit, par e-mail ou par lettre recommandée. À défaut, il sera considéré que l'intermédiaire l'a mis en relation avec le bien en question ou le tiers.
Obligation du mandant
Article 6
Par le contrat d'intermédiation en transactions immobilières, le mandant s'engage à accomplir notamment les tâches suivantes ;
- informer l'intermédiaire de toutes les circonstances importantes pour la réalisation de l'intermédiation et de présenter des données exactes sur le bien, et s'il en dispose, de fournir à l'intermédiaire le permis de localisation, de construire ou d'utilisation pour le bien objet du contrat d'intermédiation, ainsi que de fournir à l'intermédiaire la preuve de l'exécution des obligations envers des tiers,
- fournir à l'intermédiaire les documents prouvant sa propriété sur le bien, ou un autre droit réel sur le bien objet du contrat d'intermédiation, et d'avertir l'intermédiaire de toutes les charges inscrites et non inscrites qui existent sur le bien,
- assurer à l'intermédiaire et au tiers intéressé par la conclusion de l'affaire intermédiée la visite du bien,
- informer l'intermédiaire de toutes les données essentielles sur le bien recherché, ce qui inclut notamment la description du bien et le prix,
- après la conclusion de l'acte juridique intermédié, ou de l'avant-contrat par lequel il s'est engagé à conclure l'acte juridique intermédié, si l'intermédiaire et le mandant ont convenu que le droit au paiement de la commission d'intermédiation est acquis dès la conclusion de l'avant-contrat, de payer à l'intermédiaire la commission d'intermédiation, sauf disposition contraire,
- s'il est expressément convenu, de rembourser à l'intermédiaire les frais engagés lors de l'intermédiation qui dépassent les frais habituels de l'intermédiation,
- informer l'intermédiaire par écrit de tous les changements liés à l'affaire pour laquelle il a mandaté l'intermédiaire, et en particulier des changements liés à la propriété du bien.
Le mandant n'est pas tenu d'entamer des négociations pour la conclusion de l'affaire intermédiée avec le tiers que l'intermédiaire a trouvé, ni de conclure l'acte juridique.
Le mandant sera responsable envers l'intermédiaire pour les dommages s'il n'a pas agi de bonne foi et est tenu de rembourser tous les frais engagés lors de l'intermédiation, qui ne peuvent être inférieurs à 1/3 ni supérieurs à la commission d'intermédiation convenue pour l'affaire intermédiée.
Le mandant, par la signature du contrat d'intermédiation en transactions immobilières avec l'intermédiaire, garantit et confirme sous sa responsabilité matérielle et pénale qu'il est la personne qu'il prétend être, faute de quoi il est responsable de tous les dommages causés à l'intermédiaire et/ou à toute autre personne dans l'acte juridique d'intermédiation qui est l'objet du contrat d'intermédiation.
Le mandant, lors de la conclusion du contrat d'intermédiation en transactions immobilières avec l'intermédiaire, confirme qu'il a volontairement mis à la disposition de l'intermédiaire ses données personnelles, y compris l'OIB, dans le but de participer à la procédure d'achat/vente/location/bail d'un bien immobilier ou à tout autre acte juridique relatif à l'intermédiation en transactions immobilières et à des fins d'identification sans équivoque.
Le mandant s'engage, lors de la conclusion de l'acte juridique d'achat/vente avec un tiers qui est l'objet du contrat d'intermédiation, à fournir à l'intermédiaire toutes les informations et données nécessaires que l'intermédiaire est tenu de collecter sur le mandant et l'acte juridique, et qui sont définies par la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Mandant anonyme
Article 7
L'intermédiaire qui effectue des opérations d'intermédiation pour un mandant qui souhaite rester anonyme n'a aucune obligation envers le tiers qui souhaiterait conclure un acte juridique avec le mandant, de révéler l'identité du mandant jusqu'à la conclusion de l'acte juridique.
Commission d'intermédiation
Article 8
La commission d'intermédiation que le Mandant paie pour le service d'intermédiation lors de l'achat et de la vente d'un bien immobilier s'élève à 3 % du prix de vente, sauf disposition contraire convenue dans le contrat d'intermédiation entre l'Intermédiaire et le Mandant. Le montant de la TVA correspondant sera calculé sur ce pourcentage de commission d'intermédiation.
Droit à la commission d'intermédiation
Article 9
L'intermédiaire acquiert le droit à la commission d'intermédiation après la conclusion du contrat pour lequel il a servi d'intermédiaire, sauf si l'intermédiaire et le mandant ont convenu que le droit au paiement de la commission est acquis dès la conclusion de l'avant-contrat et/ou du premier acte juridique entre le mandant et le tiers.
En cas de dépassement du délai de paiement de la commission d'intermédiation, des intérêts de retard légaux sont calculés.
L'intermédiaire ne peut exiger un paiement partiel de la commission d'intermédiation à l'avance, c'est-à-dire avant la conclusion du contrat, de l'avant-contrat et/ou du premier acte juridique.
Les frais des services supplémentaires liés à l'affaire qui fait l'objet de l'intermédiation en transactions immobilières peuvent être facturés par l'intermédiaire au montant des coûts réels si cela est spécifiquement convenu entre l'intermédiaire et le mandant.
Après la résiliation du contrat d'intermédiation en transactions immobilières, l'intermédiaire a droit à la commission d'intermédiation convenue dans un délai de 12 (douze) mois si le contrat d'intermédiation n'en dispose pas autrement et dans les cas où le mandant conclut avec un tiers un acte juridique relatif à l'intermédiation en transactions immobilières qui est la conséquence de l'action de l'intermédiaire avant la résiliation du contrat d'intermédiation.
L'intermédiaire a droit à la commission d'intermédiation si le conjoint, le partenaire de vie, le descendant, le parent ou un parent par le sang en ligne directe ou collatérale, une personne qui est un parent par alliance avec le mandant ou une personne qui est liée de quelque manière que ce soit au mandant (par exemple, lien de sang dans n'importe quelle ligne avec les personnes mentionnées, personne autorisée, employé, employeur, collaborateur, etc.) conclut un contrat/avant-contrat ou tout autre acte juridique relatif aux transactions immobilières avec une personne avec laquelle l'intermédiaire l'a mis en contact.
Les dispositions de l'article 9 (neuf), paragraphe 6 (six), s'appliquent également aux personnes morales fondées par le mandant ou toute autre personne du paragraphe précédent ou si ces personnes exercent dans la personne morale des fonctions de gestion ou toute autre fonction.
Article 10
La commission d'intermédiation n'inclut pas les frais suivants qui sont à la charge du mandant ; les traductions par un traducteur assermenté de tous les documents relatifs à l'objet du présent contrat, les frais de justice pour l'inscription, la prénotation et la mention, les honoraires du notaire pour la légalisation de la signature sur les documents, les frais de justice ou les timbres fiscaux pour l'obtention du titre de propriété, des copies du plan cadastral, des certificats d'identification, l'obtention du permis de construire et/ou d'utilisation ainsi que/ou les frais d'obtention d'autres documents auprès du tribunal compétent, de l'administration géodésique de l'État, de la banque, des services administratifs des autorités compétentes des unités d'autonomie locale et/ou régionale ou de tout autre organisme.
Le mandant est donc tenu de fournir à l'intermédiaire en temps voulu la preuve du paiement desdits frais afin que ladite documentation puisse être obtenue en temps voulu. Si l'intermédiaire obtient ladite documentation pour le mandant, celui-ci est tenu de rembourser les frais matériels à l'intermédiaire dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de survenance de ces frais.
Coopération avec d'autres intermédiaires en transactions immobilières
Article 11
L'intermédiaire est disposé à coopérer avec d'autres intermédiaires en transactions immobilières qui respectent les principes éthiques fondamentaux (ce qui exclut la présentation de données fausses sur les affaires pour obtenir des contrats et des clients, le dénigrement d'autres intermédiaires de quelque manière que ce soit pour obtenir des contrats et des clients, les estimations irréalistes de biens immobiliers pour obtenir des contrats d'intermédiation et les interventions dans les médias dans le but de se promouvoir personnellement, au détriment des autres).
Contrat d'intermédiation en transactions immobilières
Article 12
Par le contrat d'intermédiation en transactions immobilières, l'intermédiaire s'engage à s'efforcer de trouver et de mettre en relation avec le mandant une personne en vue de négocier et de conclure un acte juridique spécifique de transfert ou de constitution d'un droit spécifique sur un bien immobilier, et le mandant s'engage à lui verser une commission d'intermédiation déterminée si cet acte juridique est conclu.
Le contrat d'intermédiation en transactions immobilières est conclu par écrit et pour une durée déterminée.
Dans le contrat d'intermédiation en transactions immobilières conclu entre l'intermédiaire et le mandant doivent être notamment indiquées les données sur l'intermédiaire, le mandant, le type et le contenu essentiel de l'affaire pour laquelle l'intermédiaire intervient, le montant de la commission d'intermédiation ainsi que les éventuels frais supplémentaires qui surviennent lorsque l'intermédiaire, en accord avec le mandant, effectue pour lui d'autres services liés à l'affaire qui est l'objet de l'intermédiation.
Le contrat d'intermédiation en transactions immobilières peut contenir d'autres informations relatives à l'affaire pour laquelle il est intermédié (par exemple, le délai et les conditions de paiement de la commission d'intermédiation, les informations sur l'assurance responsabilité, les conditions de garantie du paiement de la commission d'intermédiation, etc.).
Intermédiation exclusive
Article 13
Par le contrat d'intermédiation en transactions immobilières, le mandant peut s'engager à ne pas engager d'autre intermédiaire pour l'affaire intermédiée (intermédiation exclusive), obligation qui doit être expressément convenue.
Si, pendant la durée du contrat d'intermédiation exclusive, le mandant a conclu un acte juridique en dehors de l'intermédiaire par l'intermédiaire d'un autre intermédiaire, pour lequel un mandat d'intermédiation avait été donné à l'intermédiaire exclusif, il est tenu de payer à l'intermédiaire exclusif la commission d'intermédiation convenue ainsi que les éventuels frais réels supplémentaires engagés lors de l'intermédiation pour ladite affaire intermédiée.
Lors de la conclusion du contrat d'intermédiation exclusive, l'intermédiaire est tenu d'avertir spécialement le mandant de la signification et des conséquences juridiques de cette clause.
Contrat de sous-intermédiation
Article 14
L'intermédiaire peut transférer le contrat d'intermédiation en transactions immobilières à d'autres intermédiaires si l'intermédiaire et le mandant en conviennent ainsi.
Dans ce cas, le mandant reste en relation contractuelle uniquement avec l'intermédiaire avec lequel il a conclu le contrat, et l'intermédiaire remettra au mandant une liste des intermédiaires auxquels le contrat d'intermédiation est transféré.
Résiliation du contrat d'intermédiation
Article 15
Le contrat d'intermédiation conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu si, dans ce délai, le contrat pour lequel il a été intermédié n'a pas été conclu ou par résiliation de l'une des parties contractantes, si cette possibilité est prévue dans le contrat d'intermédiation.
En cas de possibilité convenue de résiliation unilatérale du contrat d'intermédiation, et si le délai de préavis n'est pas expressément fixé par le contrat lui-même, le délai de préavis est de 30 (trente) jours à compter de la réception de la résiliation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La procédure de résiliation du contrat d'intermédiation ne peut avoir lieu à un moment inopportun, c'est-à-dire dans l'intention de priver l'intermédiaire de son droit à la commission d'intermédiation ou de lui nuire sciemment.
Si, dans un délai de 12 (douze) mois après la résiliation du contrat d'intermédiation, le mandant conclut un acte juridique qui est la conséquence de l'action de l'intermédiaire avant la résiliation du contrat d'intermédiation, il est tenu de payer à l'intermédiaire la commission d'intermédiation dans son intégralité.
Le mandant est tenu de rembourser à l'intermédiaire les frais engagés pour lesquels il avait été expressément convenu que le mandant les paierait séparément.
Diligence dans les transactions juridiques
Article 16
L'intermédiaire, dans l'exercice de ses activités d'intermédiation ou d'autres actions liées à l'affaire qui fait l'objet de l'intermédiation, doit agir avec une diligence accrue, conformément aux règles de l'art et aux usages (diligence d'un bon professionnel).
Publicité des biens immobiliers
Article 17
L'intermédiaire est tenu, lors de la publicité des biens immobiliers dans les médias, ou autres supports écrits et électroniques, dans les locaux de l'intermédiaire ou dans d'autres lieux où la publicité concernant le bien qui fait l'objet de la transaction est autorisée, de publier le nom de son entreprise.
Assurance responsabilité civile
Article 18
L'intermédiaire en transactions immobilières est tenu de souscrire et de renouveler une assurance responsabilité civile auprès d'un assureur en République de Croatie pour les dommages qu'il pourrait causer au mandant ou à des tiers dans l'exercice de ses activités d'intermédiation.
Pour les dommages que l'intermédiaire pourrait causer dans l'exercice de ses activités d'intermédiation, le montant minimum assuré ne peut être inférieur à 200 000,00 HRK (deux cent mille kunas) par sinistre, soit 600 000,00 HRK (six cent mille kunas) pour toutes les demandes d'indemnisation au cours d'une année d'assurance.
L'intermédiaire peut également être assuré auprès d'un assureur dans un État membre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
Secret professionnel
Article 19
L'intermédiaire est tenu de garder comme secret professionnel toutes les informations qu'il apprend dans l'exercice de ses activités d'intermédiation et qui concernent le mandant, le bien pour lequel il sert d'intermédiaire ou qui sont liées à ce bien ou à l'affaire pour laquelle il sert d'intermédiaire ou qu'il conclut en vertu d'un mandat spécial.
S'il viole son obligation de secret professionnel, l'intermédiaire est tenu d'indemniser les personnes lésées pour le préjudice qu'elles ont subi du fait de la divulgation ou du non-respect du secret professionnel.
Il n'est pas considéré qu'il y a eu violation de l'obligation de secret professionnel si l'intermédiaire révèle des informations pour se protéger aux personnes avec lesquelles il cherche à mettre le mandant en contact, et que cela était absolument nécessaire pour que l'intermédiaire remplisse son obligation découlant du contrat d'intermédiation en transactions immobilières conclu avec le mandant.
Dispositions finales et règlement des litiges
Article 20
Les relations entre l'intermédiaire et le mandant découlant du contrat d'intermédiation en transactions immobilières qui ne sont pas régies par les présentes Conditions Générales de Vente ni par le contrat d'intermédiation en transactions immobilières, sont régies par les dispositions de la loi sur l'intermédiation en transactions immobilières et les dispositions générales de la loi sur les obligations.
Les présentes Conditions Générales entrent en vigueur le jour de leur adoption et restent en vigueur jusqu'à l'adoption de nouvelles/modifiées Conditions Générales.
Les éventuels litiges entre l'intermédiaire et le mandant seront résolus à l'amiable, et à défaut, le tribunal compétent de Zagreb sera saisi.
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Nos agents sont des experts avec de nombreuses années d'expérience qui connaissent en profondeur le marché immobilier en Croatie. Nous sommes fiers d'aborder chaque client de manière individuelle et de l'aider à trouver une maison sur mesure.